5. Le président assume la responsabilité de mener à terme le processus d’élection et de s’assurer du respect des règles prévues au présent règlement. Il a notamment pour fonctions:1° de recevoir les bulletins de présentation des candidats et d’accepter ou de refuser les candidatures;
2° de transmettre au président-directeur général de l’établissement la liste des candidats;
3° d’informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection lorsque plus de 2 personnes ont soumis une candidature valide;
4° de nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
5° de mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis par le président-directeur général de l’établissement pour permettre aux candidats de s’adresser à la population;
6° de surveiller le déroulement du processus d’élection;
7° de vérifier la qualité des électeurs;
8° d’assister au dépouillement des votes;
9° d’annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 28;
10° de faire rapport du résultat de la procédure d’élection au ministre et au président-directeur général de l’établissement;
11° de remplir les certificats d’élection sans concurrent, les constats d’absence d’élection, le rapport de dépouillement et les certificats d’élection visés aux articles 13, 14, 29 et 33 et de les transmettre au ministre et au président-directeur général de l’établissement.